Contrat ONN / FRANCO-SUISSE (HELFRA) Contrat de vente de chalands du 14 mai 1932 (à la main) Entre les soussignés : 1°) M. HOU PEURT, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur de l’Office National de la Navigation, agissant par décision du Conseil d’Administration en date du 17 février 1931, prise sur la base de la lettre de M. le Ministre des Travaux Publics du 18 novembre 1930, et de la lettre de M. le Ministre du Budget du 3 janvier 1931 au nom de cet Office qui a été spécialement habilité en matière de navigation rhénane, par décret du 20 décembre 1930, par arrêté interministériel du 18 février 1931, et par décret contresigné par M. le Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères, M. le Ministre des Finances et M. le Ministre des Travaux Publics le 25 mars 1924, partie désignée ci-dessus par O .N.N. d’une part. 2° M.. Agissant au nom de la Société Franco-Suisse de Navigation, Bassin des Remparts, Port du Rhin à Strasbourg, qui lui a donné les pouvoirs nécessaires à l’effet des présentes par décision de son Conseil d’Administration en date du … partie désignée ci-dessous par « La Société » d’autre part Il a été convenu ce qui suit : Article premier. Objets et motifs du contrat – L’ONN cède à la Société la flotte constituée par les chalands énumérés au présent article et provenant des livraisons faites par l’Allemagne en exécution §6, de l’annexe III de la partie VIII du Traité de Versailles, ces chalands représentant un tonnage global de 27.219T.838 et les tonnages individuels des chalands étant ceux indiqués en face de leur nom pour servir de base forfaitaire à la détermination du prix de cession indiqué à l’article 3 : Ces bateaux bien connus du locataire, seront exploités aux risques et périls de ce dernier et sous réserve de tous les règlements de police concernant les voies navigables que les bateaux sont Article 2 Le locataire versera à l’ONN, à trimestre échu, pour chaque bateau, par tonne indiquée à l’article 1 ci-dessus et par jour de calendrier, une somme égale à :m/645 x 0.10 (1-0,4)p Article 3 La durée du présent contrat est de quinze ans à partir Du premier janvier 1927. Toutefois, ledit contrat pourra, à l’expiration des quinze prochaines années, se renouveler par reconduction, pour des périodes successives de cinq ans en cinq ans, à moins d’un préavis donné par l’une des parties au moins un an avant l’expiration de chaque période. A partir du 1er janvier 1930, le présent contrat pourra être remplacé, pour tout ou partie des bateaux mentionnés à l’article 1 ci-dessus, par un contrat de vente à des conditions à déterminer, le moment venu, d’accord entre les parties. Dans ce cas, le présent contrat serait annulé pour les bateaux qui feraient l’objet d’une cession et se poursuivrait pour les autres. Article 4 Pendant toute la durée de la présente location, tous les frais occasionnés par cette location seront à la charge du locataire, notamment les frais de conduite, de personnel et d’exploitation en général, d’imposition s’il y a lieu, ceux d’assurances tant sur corps du bateau que pour les transports à effectuer, e retirement, contre le recours des tiers et pour les avaries aux ouvrages d’art, ceux résultant d’un complément de gréement, de remplacement des agrès usés ou cassés, de l’entretien des bateaux ou de fournitures diverses pour cet entretien et ceux de toutes avaries quelconque, ainsi que de leurs conséquences. En aucun cas, l’ONN ne pourra être recherché pour des accidents et dommages résultants de l’exploitation des bateaux et qu’elle qu’en soit la cause. Toutes les réparations, petiotes ou grandes, et tous travaux d’entretien pendant la durée du contrat sont à la charge du locataire. Article 5 Le matériel devra être assuré par les soins et aux frais du locataire, de façon à couvrir la perte totale ou partielle, l’abandon ou le recours des tiers, etc. L’ONN ou sauf le cas où le locataire ferait preuve que lesdits chantiers français font des prix supérieurs de cinq pour cent (5%) aux prix proposés par d’autres chantiers pour les mêmes travaux. En cas d’inobservation de ce dernier engagement, l’ONN se réserve de faire application de l’article 12 ci-dessous. Article 6 Pendant toute la durée de la location, le locataire usera des bateaux loués en bon père de famille. Il entretiendra les bateaux loués ainsi que les agrès et apparaux, mobilier et tous les accessoires, en bon état de propreté ou de navigation. Au moins une fois par an, les bateaux seront goudronnés et peints, la coque et toutes les ferrures présentant des parties de rouille ayant été grattées ou piquées au préalable. L’ONN pourra exiger la justification de ces opérations et, à cet effet, ses agents délégués pourront toujours avoir accès sur les bateaux. La restitution de chacun des bateaux à l’ONN aura lieu dans le port où se sera terminé son dernier voyage en cours au moment du préavis ou, si le représentant de l’ONN le demande, aux ports de STRASBOURG ou de RUHRORT. Dans ce dernier cas, ils devront être ramenés au frais du locataire dans celui de ces ports qui lui aura été désigné. Article 7 Au moment de la prise en charge de chaque bateau par le locataire, il sera dressé, en double exemplaire, signé des par (Parties contractantes ou de leurs délégués, un procès-verbal de constat de l’état et d’un inventaire détaillé de tous les agrès, apparaux, mobilier et accessoires qui l’accompagnent.) Parties contractantes ou de leurs délégués, un procès-verbal de constat de l’état et d’un inventaire détaillé de tous les agrès, apparaux, mobilier et accessoires qui l’accompagnent. Le prix des réparations à effectuer, s’il y a lieu, sera fixé à dire d’expert et remboursé à l’ONN. Article 8 Le locataire devra aviser au préalable l’ONN des travaux de grosses réparations, de façon à lui permettre d’en surveiller spécialement la bonne exécution. Article 9 Le locataire pourra, sans autorisation de l’ONN
Article 10 Le présent contrat est soumis, dans un intérêt national, aux conditions suivantes que le locataire s’engage formellement à exécuter sous peine de résiliation possible du contrat par l’ONN, le tout sans préjudice des sanctions portées à l’article 11. 1°- Le locataire se constituera et se maintiendra constitué en société anonyme sous le régime des lois françaises. 2°- L’objet de ladite société sers la navigation sous pavillon français sur le Rhin et, éventuellement, sur les voies navigables françaises, ainsi que les exploitations annexes. 3°- Le siège de la Société restera toujours établi en France. 4°- Une partie des actions disposant de 76% au moins des voix appartenant à l’universalité des actionnaires dans les assemblées générales sont et resteront nominatives. Ces actions ne pourront appartenir qu’à des ressortissants français ou à des sociétés constituées sous le régime des lois françaises. La cession de ces actions ne pourra être faite à des personnes ne possédant pas déjà des actions de la même catégorie qu’autant que ces personnes auront été agréées par le Conseil d’Administration/ 5° - Les trois quarts des membres du Conseil d’Administration, ainsi que de tout Comités auxquels le Conseil d’Administration déléguerait tout ou partie de ses pouvoirs seront choisis parmi les propriétaires des actions statutairement nominatives. 6° - Le Président ou les Vice-Présidents du Conseil d’Administration, le ou les Administrateurs Délégués, tous les Directeurs ou Fondés de Pouvoir ayant la signature sociale devront être de nationalité française. Article 11 Afin d’assurer, dans un but d’intérêt général, la collaboration effective et le soutient réciproque des différents intérêts français en matière de navigation rhénane, la Société locataire s’engage à passer, dans les 8 jours qui suivront la signature du présent contrat et sous peine de résiliation automatique à ses dépens dudit contrat, avec la Compagnie générale pour la Navigation du Rhin, une convention de collaboration équivalente dans ses effets à ce qui existe déjà entre cette Compagnie de Navigation Rhénane exploitant des chalands obtenus en exécution de l’article 357 du Traité de Paix ; la durée de cette convention devra être celle de la présente location. Article 12 Dans le cas de la dissolution de la Société locataire pour quelque cause que ce soit et dans les cas prévus à l’art.2 ou dans le cas de l’inobservation des art. 5, 8, 9 et 10 du présent contrat l’ONN se réserve, après mise en demeure, de résilier le contrat à l’expiration du voyage en cours des chalands sans que, de ce fait, les obligations prises antérieurement par le locataire vis-à-vis de l’ONN cessent ou soient modifiées en quoi que ce soit. Article 13 En cas de désaccord sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 7, il sera procédé à un arbitrage, l’ONN et le locataire désignant chacun un arbitre de nationalité française, et ces derniers, avant toute opération, désignant un tiers arbitre de nationalité française pour les départager en cas de désaccord. Si les deux arbitres ne peuvent, dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification de leur désignation, se mettre d’accord pour la désignation du tiers arbitre, cette désignation sera faite par le Président du Tribunal de Commerce de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente. Les deux arbitres procéderont en qualité d’amiables compositeurs. Les parties renoncent dès à présent aux formes de délais de la procédure, à leur droit d’appel, de pouvoir en cassation, même de requête civile, ainsi qu’à tout droit de recours en général. Article 14 Les frais de timbre & d’enregistrement, ainsi que tous frais auxquels donnera lieu le présent contrat établi en triple exemplaire dont un pour l’enregistrement, sont à la charge du locataire. Fait en triple exemplaire A Strasbourg, le 22 Avril 1927 Société Franco-Suisse de Navigation Signé F. HUCK Le Directeur Vol. 1245 F° N° 1861 Enregistré O, 6% 11800,80 Source :
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