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Contrat ONN / FRANCO-SUISSE (HELFRA)

Contrat de vente de chalands du 14 mai 1932 (à la main)

Entre les soussignés :

1°) M. HOU PEURT, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, Directeur de l’Office National de la Navigation, agissant par décision du Conseil d’Administration en date du 17 février 1931, prise sur la base de la lettre de M. le Ministre des Travaux Publics du 18 novembre 1930, et de la lettre de M. le Ministre du Budget du 3 janvier 1931 au nom de cet Office qui a été spécialement habilité en matière de navigation rhénane, par décret du 20 décembre 1930, par arrêté interministériel du 18 février 1931, et par décret contresigné par M. le Président du Conseil, Ministre des Affaires Étrangères, M. le  Ministre des Finances et M. le Ministre des Travaux Publics le 25 mars 1924, partie désignée ci-dessus par O .N.N. d’une part.

2° M.. Agissant au nom de la Société Franco-Suisse de Navigation, Bassin des Remparts, Port du Rhin à Strasbourg, qui lui a donné les pouvoirs nécessaires à l’effet des présentes par décision de son Conseil d’Administration en date du … partie désignée ci-dessous par « La Société » d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier.

Objets et motifs du contrat – L’ONN cède à la Société la flotte constituée par les chalands énumérés au présent article et provenant des livraisons faites par l’Allemagne en exécution §6, de l’annexe III de la partie VIII du Traité de Versailles, ces chalands représentant un tonnage global de 27.219T.838 et les tonnages individuels des chalands étant ceux indiqués en face de leur nom pour servir de base forfaitaire à la détermination du prix de cession indiqué à l’article 3 :

03 – BAUDELAIRE              648                                        
07 – BOSSUET                      728                             110 – INDOCHINE             1’350,217
10 – ANDRE CHENIER       795                             111 – TAHITI                      1'350,217
16 – FLAUBERT                   881                             121 – CASABLANCA         1'373,602
20 – TH. GAUTIER II          806                              125 – OBOCK                     1'369,775
26 – MARIVAUX                 999                              109 – TONKIN                   1'350,217
34 – REGNIER                   1'500                             120 – CAMBODGE            1'350,217
08 – BUFFON                        784                             123 – J. MILLOT                1’368
29 – MONTAIGNE             1'469                            127 – HANOI                      1'350,217
36 – RONSARD                  1'500                            126 – FORT DE FRANCE  1'362,709
02 – BALZAC                        627                             134 – NOUMEA                  1'347,450
40 – GEORGES SAND       1’560
Tonnage :                              12'297 Ton.                                                              27'219,838 Ton.

Rheinschiffsliste der HELFRA

Ces bateaux bien connus du locataire, seront exploités aux risques et périls de ce dernier et sous réserve de tous les règlements de police concernant les voies navigables que les bateaux sont
Appelés à emprunter.

Article 2

Le locataire versera à l’ONN, à trimestre échu, pour chaque bateau, par tonne indiquée à l’article 1 ci-dessus et par jour de calendrier, une somme égale à :m/645 x 0.10 (1-0,4)p
« p » étant l’âge, à la date du 1er janvier 1927, du bateau considéré
« m » étant, au moment de chaque échéance, la moyenne des indices des prix de gros de la STATISTIQUE GENERALE DE LA France portant sur 45 articles et ramenés à 100 en juillet 1914, moyenne calculée en prenant les indices des trois mois précédent le trimestre qui vient d’échoir, les indices étant relevés au BULLETIN – (ou supplément de BULLETIN) de la STATISTIQUE GENERALE DE LA France et du SERVICE d’OBSERVATION DES PRIX.
LES SOMMES SERONT VERSEES à LA CAISSE DE L’ONN, 20, rue Dumont d’Urville à Paris, dans le mois qui suivra la réception, par le locataire, de l’avis adressé par l’ONN, avis qui ne pourra être envoyé avant le dernier jour du trimestre échu en cause.
De convention expresse entre les parties, l’ONN se réserve l’application de l’article 12 ci-dessous en cas de retard supérieur à un mois dans les paiements.
En cas de modification de la monnaie légale, du mode d’établissement ou de publication des indices, et, d’une façon générale, en cas de toutes autres modifications impossibles à prévoir actuellement et susceptibles d’influer sur la signification du terme correcteur , telle qu’elle résulte du présent contrat, ce terme correcteur sers, de convention expresse entre les parties, fixé par le Directeur de la STATISTIQUE GENERALE DE LA France.

Article 3

La durée du présent contrat est de quinze ans à partir

Du premier janvier 1927. Toutefois, ledit contrat pourra, à l’expiration des quinze prochaines années, se renouveler par reconduction, pour des périodes successives de cinq ans en cinq ans, à moins d’un préavis donné par l’une des parties au moins un an avant l’expiration de chaque période.

A partir du 1er janvier 1930, le présent contrat pourra être remplacé, pour tout ou partie des bateaux mentionnés à l’article 1 ci-dessus, par un contrat de vente à des conditions à déterminer, le moment venu, d’accord entre les parties. Dans ce cas, le présent contrat serait annulé pour les bateaux qui feraient l’objet d’une cession et se poursuivrait pour les autres.

Article 4

Les bateaux sont livrés par l’ONN dans l’état où ils se trouvent, tel qu’il est défini par les certificats de prise en charge.
Pendant toute la durée de la présente location, tous les frais occasionnés par cette location seront à la charge du locataire, notamment les frais de conduite, de personnel et d’exploitation en général, d’imposition s’il y a lieu, ceux d’assurances tant sur corps du bateau que pour les transports à effectuer, e retirement, contre le recours des tiers et pour les avaries aux ouvrages d’art, ceux résultant d’un complément de gréement, de remplacement des agrès usés ou cassés, de l’entretien des bateaux ou de fournitures diverses pour cet entretien et ceux de toutes avaries quelconque, ainsi que de leurs conséquences.
En aucun cas, l’ONN ne pourra être recherché pour des accidents et dommages résultants de l’exploitation des bateaux et qu’elle qu’en soit la cause.
Toutes les réparations, petiotes ou grandes, et tous travaux d’entretien pendant la durée du contrat sont à la charge du locataire.

Article 5

Le matériel devra être assuré par les soins et aux frais du locataire, de façon à couvrir la perte totale ou partielle, l’abandon ou le recours des tiers, etc.
Les polices d’assurances, ou toute modifications qui pourraient ou devraient être apportées, seront soumises à l’agrément de l’ONN qui aura le droit d’exiger qu’elles soient à tout moment adaptées aux conditions économiques.
L’agréement de l’ONN ne saurait d’ailleurs diminuer en rien la propre responsabilité du locataire et il est bien spécifié que l’ONN ne pourra, en aucun cas, être recherché.
Le locataire devra, en outre, à toute réquisition de l’ONN justifier du paiement des primes afférentes à cette assurance.
Sauf autorisation spéciale de l’ONN, en cas de sinistre total ou partiel, toutes les sommes dues par la Compagnie d’assurances devront être versées directement à l’ONN, sur sa simple quittance, hors la présence et sans le concours du locataire.
En cas de sinistre non entièrement couvert par l’assurance, le locataire versera à l’ONN, outre le montant des sommes dues par la Compagnie d’assurances, la différence entre ces sommes et la valeur du bateau, fixé par accord entre les parties ou sinon par arbitrage.
En cas de perte totale d’un bateau, la location sera due jusqu’au jour du règlement total à l’ONN effectué ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Le locataire remettra à l’ONN copie certifiée conforme des rapports d’experts rédigés à la suite des avaries et indiquant les réparations à effectuer.
Il s’engage à confier au chantier fluvial du Bassin C ou à tout autre chantier rhénan français les réparations des chalands faisant l’objet du présent contrat, sauf autorisation spéciale de l’ONN.

L’ONN ou sauf le cas où le locataire ferait preuve que lesdits chantiers français font des prix supérieurs de cinq pour cent (5%) aux prix proposés par d’autres chantiers pour les mêmes travaux.

En cas d’inobservation de ce dernier engagement, l’ONN se réserve de faire application de l’article 12 ci-dessous.

Article 6

Pendant toute la durée de la location, le locataire usera des bateaux loués en bon père de famille. Il entretiendra les bateaux loués ainsi que les agrès et apparaux, mobilier et tous les accessoires, en bon état de propreté ou de navigation. Au moins une fois par an, les bateaux seront goudronnés et peints, la coque et toutes les ferrures présentant des parties de rouille ayant été grattées ou piquées au préalable. L’ONN pourra exiger la justification de ces opérations et, à cet effet, ses agents délégués pourront toujours avoir accès sur les bateaux.
A l’expiration du contrat, les bateaux seront rendus dans l’état où ils auront été pris en charge, compte tenu de l’usure résultant d’un usage normal.

La restitution de chacun des bateaux à l’ONN aura lieu dans le port où se sera terminé son dernier voyage en cours au moment du préavis ou, si le représentant de l’ONN le demande, aux ports de STRASBOURG ou de RUHRORT. Dans ce dernier cas, ils devront être ramenés au frais du locataire dans celui de ces ports qui lui aura été désigné.

Article 7

Au moment de la prise en charge de chaque bateau par le locataire, il sera dressé, en double exemplaire, signé des par

(Parties contractantes ou de leurs délégués, un procès-verbal de constat de l’état et d’un inventaire détaillé de tous les agrès, apparaux, mobilier et accessoires qui l’accompagnent.)

Parties contractantes ou de leurs délégués, un procès-verbal de constat de l’état et d’un inventaire détaillé de tous les agrès, apparaux, mobilier et accessoires qui l’accompagnent.
A ce moment, le locataire fera inscrire, à ses frais, à l’aide d’une peinture très visible, à la poupe et à la proue, sous le nom du bateau, la mention « ONN », suivie du numéro d’ordre indiqué pour chaque bateau à l’article 1er ci-dessus. Les lettres et chiffres de cette mention devront avoir au moins 25 centimètres de hauteur.
A l’expiration de la location, il sera procédé à la remise de chaque bateau à l’ONN à la constations 1) de son état et au récolement 2) des objets portés à l’inventaire détaillé. Procès-verbal de cette opération sera dressé.

Le prix des réparations à effectuer, s’il y a lieu, sera fixé à dire d’expert et remboursé à l’ONN.
Les objets portés à l’inventaire devront être rendus dans l’état constaté au procès-verbal de prise en charge, ou, à défaut, remplacés par des agrès ou accessoires équivalents : le prix des objets non remplacés ou détériorés sera, de même que pour les réparations, évalué à dire d’expert et remboursé à l’ONN.

Article 8

Le locataire devra aviser au préalable l’ONN des travaux de grosses réparations, de façon à lui permettre d’en surveiller spécialement la bonne exécution.
Aucun travail de modification devra être entrepris sur les bateaux sauf autorisation préalable de l’ONN.

Article 9

Le locataire pourra, sans autorisation de l’ONN

  1. La constatation par huissier représente un élément crucial dans les rouages juridiques, assurant l’intégrité et la preuve dans diverses situations légales.
  2. Vérification et pointage sur inventaire Sous-traiter le présent contrat, sous-louer tout ou partie des bateaux, ni passer de contrat de gérance de tout ou partie desdits bateaux.

Article 10

Le présent contrat est soumis, dans un intérêt national, aux conditions suivantes que le locataire s’engage formellement à exécuter sous peine de résiliation possible du contrat par l’ONN, le tout sans préjudice des sanctions portées à l’article 11.

- Le locataire se constituera et se maintiendra constitué en société anonyme sous le régime des lois françaises.

2°- L’objet de ladite société sers la navigation sous pavillon français sur le Rhin et, éventuellement, sur les voies navigables françaises, ainsi que les exploitations annexes.
Seront exclues de l’objet social toutes les opérations qui ne se rattacheraient pas directement ou indirectement à la navigation susvisée et, en tant que besoin, aux exploitations annexes.

- Le siège de la Société restera toujours établi en France.
La Société pourra toutefois constituer des filiales ou établir des succursales en France ou à l’étranger sous la forme qu’elle jugera convenable.

4°- Une partie des actions disposant de 76% au moins des voix appartenant à l’universalité des actionnaires dans les assemblées générales sont et resteront nominatives. Ces actions ne pourront appartenir qu’à des ressortissants français ou à des sociétés constituées sous le régime des lois françaises. La cession de ces actions ne pourra être faite à des personnes ne possédant pas déjà des actions de la même catégorie qu’autant que ces personnes auront été agréées par le Conseil d’Administration/

- Les trois quarts des membres du Conseil d’Administration, ainsi que de tout Comités auxquels le Conseil d’Administration déléguerait tout ou partie de ses pouvoirs seront choisis parmi les propriétaires des actions statutairement nominatives.

- Le Président ou les Vice-Présidents du Conseil d’Administration, le ou les Administrateurs Délégués, tous les Directeurs ou Fondés de Pouvoir ayant la signature sociale devront être de nationalité française.
La société s’engage, en outre, en raison du présent contrat et sous la même sanction, à introduire dans ses statuts, dans un délai de trois mois à dater de la signature du présent contrat par voie de modification et à maintenir pendant toute sa durée (durée de la Société) les dispositions stipulées aux §§ 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du présent article, au cas où elles n’y figureraient pas déjà.
Les dispositions en question ne pourront être modifiées sans l’autorisation ou l’approbation de l’Office National de la Navigation.

Article 11

Afin d’assurer, dans un but d’intérêt général, la collaboration effective et le soutient réciproque des différents intérêts français en matière de navigation rhénane, la Société locataire s’engage à passer, dans les 8 jours qui suivront la signature du présent contrat et sous peine de résiliation automatique à ses dépens dudit contrat, avec la Compagnie générale pour la Navigation du Rhin, une convention  de collaboration équivalente dans ses effets à ce qui existe déjà entre cette Compagnie de Navigation Rhénane exploitant des chalands obtenus en exécution de l’article 357 du Traité de Paix ; la durée de cette convention devra être celle de la présente location.

Article 12

Dans le cas de la dissolution de la Société locataire pour quelque cause que ce soit et dans les cas prévus à l’art.2 ou dans le cas de l’inobservation des art. 5, 8, 9 et 10 du présent contrat l’ONN se réserve, après mise en demeure, de résilier le contrat à l’expiration du voyage en cours des chalands sans que, de ce fait, les obligations prises antérieurement par le locataire vis-à-vis de l’ONN cessent ou soient modifiées en quoi que ce soit.

Article 13

En cas de désaccord sur l’application des articles 2, 4, 5, 6 et 7, il sera procédé à un arbitrage, l’ONN et le locataire désignant chacun un arbitre de nationalité française, et ces derniers, avant toute opération, désignant un tiers arbitre de nationalité française pour les départager en cas de désaccord. Si les deux arbitres ne peuvent, dans un délai de quinze jours à partir de la date de notification de leur désignation, se mettre d’accord pour la désignation du tiers arbitre, cette désignation sera faite par le Président du Tribunal de Commerce de la Seine, à la requête de la partie la plus diligente. Les deux arbitres procéderont en qualité d’amiables compositeurs. Les parties renoncent dès à présent aux formes de délais de la procédure, à leur droit d’appel, de pouvoir en cassation, même de requête civile, ainsi qu’à tout droit de recours en général.

Article 14

Les frais de timbre & d’enregistrement, ainsi que tous frais auxquels donnera lieu le présent contrat établi en triple exemplaire dont un pour l’enregistrement, sont à la charge du locataire.
Le montant du présent marché pour la perception des droits d’enregistrement est évalué à la somme de 163'900,00 francs par trimestre. L’enregistrement se fera par période triennale.

Fait en triple exemplaire

A Strasbourg, le 22 Avril 1927

Société Franco-Suisse de Navigation

Signé F. HUCK
1° Mai 1927

Le Directeur
De l’Office National de la Navigation
Signé : illisible

Vol. 1245 F° N° 1861 Enregistré
À Strasbourg (actes civils)
Le vingt-quatre Mai 1927
Reçu quatorze mille cent soixante Frs 82%

O, 6% 11800,80
2 déc.    2360,016
14160,82 frs.                                                              Signé : Illisible

 

Source :

  • Documents SSG provenant du SWA Bâle

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